PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Principes
généraux
Les marchés de l’Etat sont passés conformément aux modes et
procédures définies au décret et dont l’application doit permettre d’assurer :
- la transparence dans les choix du maître d’ouvrage
- l’égalité d’accès aux commandes publiques,
- le recours à la concurrence autant que possible,
-l’efficacité de la dépense
publique.
Les modes de
passation des dits marchés sont :
-
l’appel d’offres ;
-
le concours ;
-
la procédure négociée.
* L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint, il est dit «
ouvert » lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et
présenter sa candidature, il est dit « restreint » lorsque seuls peuvent
remettre des offres les candidats que le maître d’ouvrage a décidé de
consulter.
L’appel d’offres est dit «avec présélection » lorsque seuls sont
autorisés à présenter des offres, après avis d’une commission d’admission les
candidats présentant les capacités
suffisantes, notamment au point de vue technique et financière.
* Le concours met en compétition des candidats sur des prestations
qui sont appréciées après avis d’un jury et qui préfigurent celles qui seront
demandées au titre du marché.
* La procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les
conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.
* Par
dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, il peut être
procédé à l’exécution de prestations sur simples bons de commande
MARCHES SUR APPEL D’OFFRES
OUVERT OU RESTREINT
*. Principes : L'appel
d'offres ouvert ou restreint comporte :
a)
un
appel à la concurrence
b)
l’ouverture des plis en séance publique .
toutefois, pour les appels d’offres lancés par
l’administration de la défense nationale, la séance d’ouverture des plis est
non publique
dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître d’ouvrage
indiqué dans l’avis d’appel d’offres, soit envoyés par courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai fixé par l’avis .
c)-l'examen des
offres par une commission d’appel d’offres
d)- la
désignation par la commission d’appel d’offres du soumissionnaire dont l’offre
est à retenir par le maître d’ouvrage
e)-l'obligation
pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres d'établir une
estimation qui doit être communiquée, à titre indicatif, aux membres de la
commission d’appel d’offres. Cette communication doit être faite au cours de la
séance d’examen des offres immédiatement avant l’ouverture des plis contenant
les offres financières des soumissionnaires.
* l’outillage à utiliser.
- L’appel d’offres restreint doit
s’adresser au moins à trois candidats susceptibles de répondre au mieux aux
besoins à satisfaire.
-
L’appel d’offres peut être fait au « rabais » ou « sur offres de prix »
Pour les appels d’offres dits «au rabais
», les candidats souscrivent l’engagement d’effectuer les travaux ou les
services ou de livrer les fournitures dont l’estimation est faite par le maître
d’ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.
Pour les appels d’offres sur « offres de
prix », le dossier d’appel d’offres ne donne d’indication aux concurrents que
sur la nature et l’importance des travaux, fournitures ou services dont le
soumissionnaire fixe lui-même les prix et arrête le montant.
3. MARCHES SUR CONCOURS*
Principes
Lorsque des motifs d’ordre technique,
esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être
passé un marché sur concours.
Le concours peut porter :
a) soit sur l’établissement d’un projet ;
b) soit sur l’exécution d’un projet préalablement
établi ;
c) soit à la fois sur l’établissement d’un
projet et son exécution .
- Le concours est organisé sur la base
d’un programme établi par le maître d’ouvrage. Le programme peut prévoir
l’allocation de primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les
mieux classés et en fixe le nombre maximum à primer.
- Le concours comporte un appel public à
la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer une
demande d’admission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats
retenus par une commission d’admission dans les conditions fixées par article
-Les projets proposés par les concurrents
retenus sont examinés et classés par un jury.
- Le concours comporte l’ouverture des
plis en séance publique.
Toutefois, pour les concours lancés par
l’administration de la défense nationale, la séance d’ouverture des plis est
non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre
récépissé dans les bureaux du maître d’ouvrage indiqués dans l’avis du concours,
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception aux bureaux
précités, et ce dans le délai fixé par l’avis.
4. MARCHES
NEGOCIES*
Principes
Le
marché est dit « négocié » lorsque le maître d’ouvrage engage librement les
discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et
attribue le marché au candidat qu’il a retenu dans les conditions fixées par la
présente section.
Les marchés négociés sont soumis, dans
toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la publicité
préalable et à la concurrence.
La passation d’un marché négocié doit
donner lieu à l’établissement par l’autorité compétente ou le sous ordonnateur
d’un certificat administratif visant le chef d’exception qui justifie la
passation du marché sous cette forme ou explicitant notamment les raisons qui,
en l’espèce, ont conduit à son application.
- Cas de recours aux marchés négociés
Il ne peut être passé des marchés
négociés que pour :
1) les prestations que les nécessités de
la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu’elles soient tenues
secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisé par le Premier
ministre sur rapport spécial de l’autorité gouvernementale intéressée ;
2) Les objets dont la fabrication est
exclusivement réservée à des porteurs de brevets d’invention ;
3) Les prestations dont l’exécution ne
peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu’à un prestataire
déterminé
4) Les prestations qui, ayant fait l’objet
d’une procédure d’appel d’offres ou de concours, n’ont fait l’objet d’aucune
offre ou pour lesquelles il n’a été proposé que des offres jugées inacceptables
par la commission ou le jury ;
5) Les prestations qui, dans le cas
d’urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les
délais d’une procédure d’appel d’offres ou de concours ;
6) Les prestations que le maître d’ouvrage
doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des charges, à
la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l’urgence ne
permet pas de recourir à l’appel d’offres
7) Les prestations supplémentaires à
confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà
attributaire d’un marché, s’il y a intérêt au point de vue délai d’exécution ou
de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations
en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont
considérées comme l’accessoire du dit marché et ne dépassent pas dix pour cent
(10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur
exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par
l’entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d ’avenant .
8) Les prestations urgentes qui
intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la
sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l’exécution
doit commencer avant que toutes les conditions du marché n’aient pu être
déterminées.
5. PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE*
-
Champ d’application
1) Il peut être
procédé, par bons de commande, à l’acquisition de fournitures livrables
immédiatement et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite
de cent mille dirhams (100.000 DH).
2) La limite de cent mille dirhams, visée ci-dessus, est à
considérer dans le cadre d’une année budgétaire, en fonction de chaque personne
habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature.
Pour
l’application du présent article, on entend par personne habilitée à engager
les dépenses ; l’ordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autre personne
désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
intéressé.
Une
décision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargé des
finances, arrête la liste des prestations de même nature précitées.
2) Les bons de
commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des
prestations à satisfaire.
4) Les prestations devant faire l’objet de bons de commande
sont soumises dans la mesure du possible et par les moyens appropriés, à la
concurrence.
5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités
de certains départements, le premier ministre peut, par décision prise après
avis du ministre chargé des finances, autoriser pour certaines prestations le
relèvement de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prévue ci-dessus
X- DOSSIERS DE MARCHES
1) Les documents constitutifs d’un marché
privé de travaux
Les
dispositions réglementaires applicables aux marchés privés de travaux sont
réunies dans le cahier des clauses Administratives Générales (CCAG)
Les documents constituants
un marché privé de travaux sont :
-
la lettre d’engagement ou soumission acceptée et ses
annexes :
-
le cahier des clauses Administratives particulières (CCAP) qui
définit les conditions administratives particulières à l’opération ;
-
le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui
décrit les ouvrages et définit les clauses particulières d’exécution ;
-
les documents traduisant la représentation graphique des
ouvrages par un jeu de plans ;
-
les normes marocaines homologuées), comprenant les
ex-cahiers des clauses spéciales (CCS) et les ex-cahiers des clauses Techniques
(CCT) ou ex-cahiers des charges (CC) des documents techniques unifiés (DTU)
dont le statut est provisoirement conservé dans l’attente de l’intégration de
ces documents dans le système normatif officiel ;
-
le calendrier général complété éventuellement par le
calendrier d’exécution ;
-
le cahier des clauses Administratives Générales (CCAG)
2) les documents
constitutifs d’un marché public de travaux
les dispositions
réglementaires applicables aux marchés publics de travaux sont réunies dans un
code des marchés publics (CMP).
Un dossier de marché public
comporte différents documents.
a)
Documents généraux
-les cahiers des clauses
Administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives
applicables à toute une catégorie de marchés.
-Les cahiers des clauses
techniques générales (CCTG) qui fixent
les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même
nature.
b)
Documents particuliers au marché
-Un modèle d’Acte
d’Engagement (AE).
-le règlement particulier
d’appel d’offres (RPAO)
-le calendrier enveloppe des
travaux.
-les jeux de plans, coupes,
façades, détails, schémas de tous les ouvrages à construire.
-les cahiers des clauses
Administratives particulières (CCAP) qui fixent les dispositions
Administratives propres à chaque marché.
-les cahiers des clauses
techniques particulières (CCTP) qui fixent, pour chaque lot, les dispositions
techniques nécessaires à l’exécution des prestations prévues au marché .
- le cadre de bordereau de
prix définissant, pour chaque article, les unités et les quantités d’ouvrages
prévus (à charge pour les entrepreneurs de vérifier ces quantités et d’établir
leurs propositions de prix unitaires forfaitaires).


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